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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires du territoire, des communes et des établissements publics

            • Section 1 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la Polynésie française

            • Section 2 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics

Article L273-6 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 01/01/2012

Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 273-5, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ses affaires, des pouvoirs prévus aux articles L. 272-42-1, L. 272-43, L. 272-49 et L. 272-50.

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