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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires du territoire, des communes et des établissements publics

            • Section 1 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la Polynésie française

            • Section 2 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics

Article LO273-4 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 28/12/1994

Lorsqu'elle est saisie en application des articles 185-1,185-3 et 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. O. 272-40, L. O. 272-41, L. 272-44 et L. 272-50.

La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

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Ancien texte

Loi 82-594 1982-07-10, art 9 Loi 82-594 1982-07-10, art 5 al 6

https://www.legifrance.gouv.fr

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