Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
Section 2 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics
CHAPITRE IV : Des comptables
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article LO273-4 du Code des juridictions financières
Lorsqu'elle est saisie en application des articles 185-1,185-3 et 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. O. 272-40, L. O. 272-41, L. 272-44 et L. 272-50.
La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
Ancien texte
Loi 82-594 1982-07-10, art 9 Loi 82-594 1982-07-10, art 5 al 6
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