Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
LIVRE Ier : La Cour des comptes
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
CHAPITRE Ier : Compétence
CHAPITRE III : Procédure
CHAPITRE IV : Dispositions finales
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L311-4 du Code des juridictions financières
La Cour d'appel financière statue en formation plénière ou en chambre.
Lorsqu'elle statue en chambre, celle-ci est présidée par une des personnes mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 311-2.
Un décret en Conseil d'Etat détermine le nombre de chambres, leur composition, leurs règles de présidence et les conditions dans lesquelles la Cour d'appel financière statue en formation plénière ou en chambre.
Ancien texte
Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 1 (V)
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