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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : La cour d'appel financière

      • CHAPITRE Ier : Compétence

      • CHAPITRE II : Composition et organisation

      • CHAPITRE III : Procédure

      • CHAPITRE IV : Dispositions finales

Article L311-4 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 26/07/1995

La Cour d'appel financière statue en formation plénière ou en chambre.

Lorsqu'elle statue en chambre, celle-ci est présidée par une des personnes mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 311-2.

Un décret en Conseil d'Etat détermine le nombre de chambres, leur composition, leurs règles de présidence et les conditions dans lesquelles la Cour d'appel financière statue en formation plénière ou en chambre.

Ancien texte

Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 1 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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