Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
CHAPITRE Ier : Missions
Section 1 : Magistrats
Section 2 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire
Section 3 : Auditeurs
Section 4 : Conseillers experts et rapporteurs à temps partiel
Section 4 bis : Agents contractuels concourant à l'exercice de certification
Section 5 : Vérificateurs des juridictions financières
Sous-section 1 : La chambre du contentieux
Section 7 : Greffes
Section 8 : Formations délibérantes
Section 9 : Comité du rapport public et des programmes
Section 10 : Comité de liaison entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes
Section 11 : Magistrats honoraires
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R112-26-1 du Code des juridictions financières
Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre.
Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. Chaque section compte au moins trois conseillers maîtres.
Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La limitation prévue au troisième alinéa de l'article R. 112-26 ne leur est pas applicable.
Le président de la chambre fixe les attributions des sections. Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.
Ancien texte
Code des juridictions financières - art. R112-22 (V)
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