Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales
CHAPITRE Ier : Nominations
CHAPITRE II : Avancements
CHAPITRE IV : Mise à disposition, détachement et disponibilité
CHAPITRE V : Conseillers référendaires en service extraordinaire
CHAPITRE VI : Conseillers maîtres en service extraordinaire
CHAPITRE VII : Discipline
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R*123-1 du Code des juridictions financières
Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 122-3, les conseillers référendaires exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur des juridictions financières pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité.
Ils peuvent accomplir cette mobilité à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 124-2.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 122-3 est remplie par l'exercice, pendant une durée de deux ans, des fonctions de président et de vice-président de chambre régionale des comptes.
Ancien texte
Décret 73-369 1973-03-27, art 1er
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