Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
TITRE Ier : Missions et organisation
Section 2 : Conseil supérieur de la Cour des comptes
CHAPITRE Ier : Nominations
CHAPITRE II : Avancements
CHAPITRE III : Mobilité
CHAPITRE IV : Mise à disposition, détachement et disponibilité
CHAPITRE V : Conseillers référendaires en service extraordinaire
CHAPITRE VI : Conseillers maîtres en service extraordinaire
CHAPITRE VII : Discipline
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R120-2 du Code des juridictions financières
Les déclarations d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel :
1° Soit, pour les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 120-9 à l'autorité mentionnée aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas ;
2° Soit, pour les personnes mentionnées au premier alinéa du II du même article au collège de déontologie des juridictions financières.
Pour les déclarations mentionnées au 1°, l'autorité accuse réception de la déclaration et la transmet sous la même forme au premier président de la Cour des comptes, à l'issue de l'entretien déontologique et, le cas échéant, après l'avis rendu par le collège de déontologie des juridictions financières. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie sont transmises au premier président de la Cour des comptes sous la même forme
Le collège de déontologie accuse réception des déclarations mentionnées au 2°.
La déclaration d'intérêts peut être remise par voie dématérialisée de manière sécurisée.