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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE II : Dispositions statutaires

        • CHAPITRE Ier : Nominations

        • CHAPITRE II : Avancements

        • CHAPITRE III : Mobilité

        • CHAPITRE IV : Mise à disposition, détachement et disponibilité

        • CHAPITRE V : Conseillers référendaires en service extraordinaire

        • CHAPITRE VI : Conseillers maîtres en service extraordinaire

        • CHAPITRE VII : Discipline

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R127-5 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/05/2017

Lorsque le magistrat fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil supérieur de la Cour des comptes peut, à la majorité des membres appelés à délibérer, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.

Ancien texte

Code des juridictions financières - art. R126-5 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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