Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales
CHAPITRE Ier : Nominations
CHAPITRE II : Avancements
CHAPITRE III : Mobilité
CHAPITRE IV : Mise à disposition, détachement et disponibilité
CHAPITRE V : Conseillers référendaires en service extraordinaire
CHAPITRE VI : Conseillers maîtres en service extraordinaire
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R127-8 du Code des juridictions financières
Le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour des comptes.
Ancien texte
Code des juridictions financières - art. R126-8 (T)
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