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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE II : Dispositions statutaires

        • CHAPITRE Ier : Nominations

        • CHAPITRE II : Avancements

        • CHAPITRE III : Mobilité

        • CHAPITRE IV : Mise à disposition, détachement et disponibilité

        • CHAPITRE V : Conseillers référendaires en service extraordinaire

        • CHAPITRE VI : Conseillers maîtres en service extraordinaire

        • CHAPITRE VII : Discipline

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R126-4 du Code des juridictions financières

Version

13/04/2007 → 01/05/2017

Les personnes nommées en qualité de conseillers maîtres en service extraordinaire en application de l'article L. 112-5 et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont recrutés en qualité d'agent contractuel.

Les contrats d'engagement des conseillers maîtres en service extraordinaire sont conclus pour une durée de cinq ans et ne sont pas renouvelables. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent code.

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Ancien texte

Code des juridictions financières - art. R127-4 (M)

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