Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales
CHAPITRE Ier : Nominations
CHAPITRE II : Avancements
CHAPITRE III : Mobilité
CHAPITRE V : Conseillers référendaires en service extraordinaire
CHAPITRE VI : Conseillers maîtres en service extraordinaire
CHAPITRE VII : Discipline
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R124-1 du Code des juridictions financières
Les magistrats et les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 123-1 peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes pour une durée de trois ans renouvelable une fois et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
Ancien texte
Code des juridictions financières - art. R112-14-2 (M)
https://www.legifrance.gouv.fr