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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE II : Dispositions statutaires

        • CHAPITRE Ier : Nominations

        • CHAPITRE II : Avancements

        • CHAPITRE III : Mobilité

        • CHAPITRE IV : Mise à disposition, détachement et disponibilité

        • CHAPITRE V : Conseillers référendaires en service extraordinaire

        • CHAPITRE VI : Conseillers maîtres en service extraordinaire

        • CHAPITRE VII : Discipline

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R124-2 du Code des juridictions financières

Version

21/03/2002 → 01/02/2009

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les conseillers référendaires ne peuvent être mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité à l'extérieur des juridictions financières que s'ils comptent au moins deux années de services effectifs à la Cour des comptes ou dans les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes.

Les services accomplis en qualité d'auditeur ou de conseiller référendaire en service extraordinaire au cours des deux années précédant la nomination dans le grade de conseiller référendaire sont pris en compte pour l'application du premier alinéa.

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