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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE IV : Procédure

        • CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure

          • Section 1 : Principes généraux

          • Section 2 : Exercice du droit de communication

          • Section 3 : Dématérialisation des échanges

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R141-4 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 16/04/2000

Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :

1° La communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ;

2° Leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la Cour des comptes ;

3° La mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'administration ou de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.

La Cour des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les administrations et organismes entrant dans son champ de compétence en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'informations ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Anciens textes
  • Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 19 (Ab)
  • Code des juridictions financières - art. R141-6 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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