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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE IV : Procédure

        • CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure

          • Section 1 : Principes généraux

          • Section 2 : Exercice du droit de communication

          • Section 3 : Dématérialisation des échanges

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R141-6 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 16/04/2000

La Cour des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du procureur général, les rapports des institutions et corps de contrôle.

Anciens textes
  • Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 21 (Ab)
  • Code des juridictions financières - art. R141-4 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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