Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
Section 1 : Principes généraux
Section 3 : Dématérialisation des échanges
CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics
CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R141-6 du Code des juridictions financières
La Cour des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du procureur général, les rapports des institutions et corps de contrôle.
Anciens textes
- Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 21 (Ab)
- Code des juridictions financières - art. R141-4 (T)
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