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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE IV : Procédure

          • CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

            • Section 1 : Ouverture du contrôle

            • Section 2 : Délibérations

            • Section 3 : Observations provisoires

            • Section 4 : Auditions

            • Section 5 : Observations définitives

            • Section 6 : Communications des observations définitives

            • Section 7 : Rectification des observations définitives

            • Section 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé

          • CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R243-13 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 16/04/2000

En application de l'article L. 243-5, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu au même article le rapport d'observations définitives, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, en vue de la communication à l'assemblée délibérante ou à l'organe collégial de décision prévu à l'article L. 243-6 du présent code.

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Anciens textes
  • Décret 95-945 1995-08-23, art 76
  • Code des juridictions financières - art. R241-17 (T)
  • Code des juridictions financières - art. R242-26 (M)

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