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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE IV : Procédure

          • CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

            • Section 1 : Ouverture du contrôle

            • Section 2 : Délibérations

            • Section 3 : Observations provisoires

            • Section 4 : Auditions

            • Section 5 : Observations définitives

            • Section 6 : Communications des observations définitives

            • Section 7 : Rectification des observations définitives

            • Section 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé

          • CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R243-14 du Code des juridictions financières

Version

16/04/2000 → 27/12/2008

A réception du rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues, l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme contrôlé fait connaître à la chambre régionale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.

Anciens textes
  • Décret 95-945 1995-08-23, art 77
  • Code des juridictions financières - art. R241-18 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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