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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE IV : Procédure

          • CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

            • Section 1 : Ouverture du contrôle

            • Section 2 : Délibérations

            • Section 3 : Observations provisoires

            • Section 4 : Auditions

            • Section 5 : Observations définitives

            • Section 6 : Communications des observations définitives

            • Section 7 : Rectification des observations définitives

            • Section 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé

          • CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R243-11 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 16/04/2000

Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre régionale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.

Anciens textes
  • Décret 95-945 1995-08-23, art 74
  • Code des juridictions financières - art. R241-20 (T)
  • Code des juridictions financières - art. R242-24 (V)

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