Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
Section 1 : Ouverture du contrôle
Section 2 : Délibérations
Section 3 : Observations provisoires
Section 4 : Auditions
Section 6 : Communications des observations définitives
Section 7 : Rectification des observations définitives
Section 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé
CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires
CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R243-15 du Code des juridictions financières
Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article L. 243-4 une lettre indiquant la clôture de la procédure.
Ancien texte
Code des juridictions financières - art. R241-19 (T)
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