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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE IV : Procédure

          • CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires

          • CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales

            • Section 1 : Saisine de la chambre régionale des comptes

            • Section 2 : Règles de procédure

            • Section 3 : Dispositions particulières concernant la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane

            • Section 4 : Avis sur les conséquences d'un investissement exceptionnel

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R245-2-4 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 12/12/2022

La formation délibérant le rapport d'évaluation d'une politique publique peut associer des personnalités extérieures aux juridictions financières. Leur nombre est égal ou inférieur à celui des magistrats, membres de la formation. Ces personnalités extérieures sont choisies par le président de la chambre, après avis du procureur financier. Elles prennent part au débat mais ne participent pas au délibéré.

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