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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE IV : Procédure

          • CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires

          • CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales

            • Section 1 : Saisine de la chambre régionale des comptes

            • Section 2 : Règles de procédure

            • Section 3 : Dispositions particulières concernant la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane

            • Section 4 : Avis sur les conséquences d'un investissement exceptionnel

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R245-2-7 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 12/12/2022

Le président de la chambre régionale des comptes adresse au président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain le rapport provisoire d'évaluation. Il adresse également ce rapport ou des extraits de ce rapport à tout organisme ou personne concernés par l'évaluation de la politique publique. La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite. Elle mentionne également qu'ils ont la possibilité d'être entendus par la chambre pour compléter ou préciser leurs réponses écrites. Ces éventuelles auditions ne sont pas publiques.

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