Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires
Section 1 : Saisine de la chambre régionale des comptes
Section 3 : Dispositions particulières concernant la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane
Section 4 : Avis sur les conséquences d'un investissement exceptionnel
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R245-2-8 du Code des juridictions financières
Après examen des réponses écrites apportées au rapport provisoire d'évaluation et les éventuelles auditions, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport définitif d'évaluation. Elle peut également l'arrêter en cas d'absence de réponse écrite dans le délai fixé en application de l'article R. 245-2-7. Le rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes au président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain.