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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets

            • Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux

              • Paragraphe 1 : Absence d'adoption ou de transmission du budget

              • Paragraphe 2 : Absence d'équilibre réel du budget

              • Paragraphe 3 : Absence de transmission ou déficit du compte administratif

              • Paragraphe 4 : Dépense obligatoire

            • Section 3 : Dispositions communes

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R263-18 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 16/04/2000

Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-9, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la commune ou à l'établissement public intéressé.

L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.

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Ancien texte

Décret 95-945 1995-08-23, art 78

https://www.legifrance.gouv.fr

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