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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets

            • Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux

              • Paragraphe 1 : Absence d'adoption ou de transmission du budget

              • Paragraphe 2 : Absence d'équilibre réel du budget

              • Paragraphe 3 : Absence de transmission ou déficit du compte administratif

              • Paragraphe 4 : Dépense obligatoire

            • Section 3 : Dispositions communes

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R263-30 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 16/04/2000

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article L. 263-20 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la commune ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.

La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article L. 263-20 précité et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la commune ou à l'établissement public concerné.

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Ancien texte

Décret 95-945 1995-08-23, art 90

https://www.legifrance.gouv.fr

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