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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets

            • Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux

              • Paragraphe 1 : Absence d'adoption ou de transmission du budget

              • Paragraphe 2 : Absence d'équilibre réel du budget

              • Paragraphe 3 : Absence de transmission ou déficit du compte administratif

              • Paragraphe 4 : Dépense obligatoire

            • Section 3 : Dispositions communes

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R263-32 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 16/04/2000

Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre territoriale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 263-20, elle en informe la commune ou l'établissement public concerné et le haut-commissaire. La procédure prévue aux articles R. 263-29 et R. 263-30 est applicable.

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Ancien texte

Décret 95-945 1995-08-23, art 92

https://www.legifrance.gouv.fr

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