Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Section I : Dispositions communes.
Sous-section I : Affaires de tutelle et de succession.
Sous-section II : Affaires de partage judiciaire et de vente judiciaire.
Sous-section III : Affaires de registres.
Paragraphe 2 : La tenue du registre
Paragraphe 3 : La publication de l'inscription
Paragraphe 4 : Le retrait de la capacité juridique et la radiation du registre
Paragraphe 5 : Les sanctions
Paragraphe 6 : Opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif entre associations
Chapitre II : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Chapitre III : Dispositions particulières à la matière commerciale.
Chapitre IV : Dispositions particulières à la déclaration d'appel.
Chapitre V : Dispositions diverses.
Article ANNEXE, art. 30-1 du Code de procédure civile
La déclaration en vue de l'inscription de l'association ou de l'inscription de toute modification des statuts est faite au greffe du tribunal par un membre de la direction de l'association.
La déclaration précise, le cas échéant, le but lucratif et la reconnaissance d'utilité publique, l'objet, la dénomination et l'adresse du siège ou la domiciliation de l'association.
Lorsqu'elle est faite en vue de l'inscription de l'association, la déclaration mentionne en outre les nom, prénoms, domicile, nationalité et pour les membres personnes morales, la forme juridique et le numéro d'enregistrement, de chacun des membres de la direction ainsi que leur fonction au sein de l'association. Un résumé de l'objet statutaire destiné à être publié dans un journal d'annonces légales comme prévu à l'article 66 du code civil local est joint à cette déclaration. La déclaration comporte les noms et prénoms des signataires des statuts joints en application de l'article 59 du même code.
Lorsque la déclaration est faite en vue de l'inscription de la modification du siège statutaire de l'association en dehors du ressort du tribunal tenant le registre sur lequel elle est inscrite, ce tribunal communique le dossier de l'association au tribunal dans le ressort duquel elle a son nouveau siège. Ledit tribunal, après avoir vérifié la condition fixée au deuxième alinéa de l'article 57 du code civil local, procède à l'inscription de l'association sur le registre qu'il tient et en informe le tribunal d'origine qui ordonne la radiation de l'association du registre qu'il tient.
Un récépissé daté de la déclaration est adressé au déclarant dans un délai de cinq jours.