Livv
Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes

    • Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

      • Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse.

        • Section I : Dispositions communes.

        • Section II : Dispositions propres à certaines matières.

          • Sous-section I : Affaires de tutelle et de succession.

          • Sous-section II : Affaires de partage judiciaire et de vente judiciaire.

          • Sous-section III : Affaires de registres.

          • Sous-section IV : Dispositions particulières au registre des associations

            • Paragraphe 1 : L'instruction des demandes d'inscription

            • Paragraphe 2 : La tenue du registre

            • Paragraphe 3 : La publication de l'inscription

            • Paragraphe 4 : Le retrait de la capacité juridique et la radiation du registre

            • Paragraphe 5 : Les sanctions

            • Paragraphe 6 : Opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif entre associations

      • Chapitre II : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.

      • Chapitre III : Dispositions particulières à la matière commerciale.

      • Chapitre IV : Dispositions particulières à la déclaration d'appel.

      • Chapitre V : Dispositions diverses.

Article ANNEXE, art. 30-2 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/05/2007

Dans le cas prévu à l'article 60 du code civil local, le tribunal recueille les observations de la direction de l'association ou les lui demande avant de prendre une ordonnance de rejet de la déclaration.

Il peut aussi renvoyer la déclaration, en l'état, à une audience dont il fixe la date. Les membres de la direction y sont convoqués huit jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance. La décision de rejet intervient au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé de déclaration prévu à l'article 30-1.

Dans les autres cas, il communique dans le même délai la déclaration au représentant de l'Etat dans le département, qui en accuse réception.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site