Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Section I : Dispositions communes.
Sous-section I : Affaires de tutelle et de succession.
Sous-section II : Affaires de partage judiciaire et de vente judiciaire.
Sous-section III : Affaires de registres.
Paragraphe 2 : La tenue du registre
Paragraphe 3 : La publication de l'inscription
Paragraphe 4 : Le retrait de la capacité juridique et la radiation du registre
Paragraphe 5 : Les sanctions
Paragraphe 6 : Opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif entre associations
Chapitre II : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Chapitre III : Dispositions particulières à la matière commerciale.
Chapitre IV : Dispositions particulières à la déclaration d'appel.
Chapitre V : Dispositions diverses.
Article ANNEXE, art. 30-2 du Code de procédure civile
Dans le cas prévu à l'article 60 du code civil local, le tribunal recueille les observations de la direction de l'association ou les lui demande avant de prendre une ordonnance de rejet de la déclaration.
Il peut aussi renvoyer la déclaration, en l'état, à une audience dont il fixe la date. Les membres de la direction y sont convoqués huit jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance. La décision de rejet intervient au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé de déclaration prévu à l'article 30-1.
Dans les autres cas, il communique dans le même délai la déclaration au représentant de l'Etat dans le département, qui en accuse réception.