Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Section I : Dispositions communes.
Sous-section I : Affaires de tutelle et de succession.
Sous-section II : Affaires de partage judiciaire et de vente judiciaire.
Sous-section III : Affaires de registres.
Paragraphe 1 : L'instruction des demandes d'inscription
Paragraphe 2 : La tenue du registre
Paragraphe 3 : La publication de l'inscription
Paragraphe 5 : Les sanctions
Paragraphe 6 : Opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif entre associations
Chapitre II : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Chapitre III : Dispositions particulières à la matière commerciale.
Chapitre IV : Dispositions particulières à la déclaration d'appel.
Chapitre V : Dispositions diverses.
Article ANNEXE, art. 30-11 du Code de procédure civile
Pour l'application de l'article 73 du code civil local, avant de prendre une ordonnance de retrait de la capacité juridique de l'association, le tribunal recueille les observations de la direction ou les lui demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sollicite l'avis du ministère public sur le dossier ainsi complété.
Le tribunal inscrit l'affaire à une audience dont il fixe la date et dont il informe le ministère public. Les membres de la direction y sont convoqués quinze jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.