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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes

    • Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

      • Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse.

        • Section I : Dispositions communes.

        • Section II : Dispositions propres à certaines matières.

          • Sous-section I : Affaires de tutelle et de succession.

          • Sous-section II : Affaires de partage judiciaire et de vente judiciaire.

          • Sous-section III : Affaires de registres.

          • Sous-section IV : Dispositions particulières au registre des associations

            • Paragraphe 1 : L'instruction des demandes d'inscription

            • Paragraphe 2 : La tenue du registre

            • Paragraphe 3 : La publication de l'inscription

            • Paragraphe 4 : Le retrait de la capacité juridique et la radiation du registre

            • Paragraphe 5 : Les sanctions

            • Paragraphe 6 : Opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif entre associations

      • Chapitre II : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.

      • Chapitre III : Dispositions particulières à la matière commerciale.

      • Chapitre IV : Dispositions particulières à la déclaration d'appel.

      • Chapitre V : Dispositions diverses.

Article ANNEXE, art. 30-11 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/05/2007

Pour l'application de l'article 73 du code civil local, avant de prendre une ordonnance de retrait de la capacité juridique de l'association, le tribunal recueille les observations de la direction ou les lui demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sollicite l'avis du ministère public sur le dossier ainsi complété.

Le tribunal inscrit l'affaire à une audience dont il fixe la date et dont il informe le ministère public. Les membres de la direction y sont convoqués quinze jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

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