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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes

    • Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

      • Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse.

        • Section I : Dispositions communes.

        • Section II : Dispositions propres à certaines matières.

          • Sous-section I : Affaires de tutelle et de succession.

          • Sous-section II : Affaires de partage judiciaire et de vente judiciaire.

          • Sous-section III : Affaires de registres.

          • Sous-section IV : Dispositions particulières au registre des associations

            • Paragraphe 1 : L'instruction des demandes d'inscription

            • Paragraphe 2 : La tenue du registre

            • Paragraphe 3 : La publication de l'inscription

            • Paragraphe 4 : Le retrait de la capacité juridique et la radiation du registre

            • Paragraphe 5 : Les sanctions

            • Paragraphe 6 : Opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif entre associations

      • Chapitre II : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.

      • Chapitre III : Dispositions particulières à la matière commerciale.

      • Chapitre IV : Dispositions particulières à la déclaration d'appel.

      • Chapitre V : Dispositions diverses.

Article ANNEXE, art. 30-13 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 01/05/2007

A la demande du ministère public ou d'office, le tribunal peut enjoindre par ordonnance aux membres de la direction de l'association ou aux liquidateurs selon le cas d'avoir à justifier dans un délai qu'il fixe du respect de l'alinéa premier de l'article 67, de l'alinéa premier de l'article 71, de l'article 72, du deuxième alinéa de l'article 74 et de l'article 76 du code civil local.

A défaut de justification dans le délai imparti, le tribunal peut prononcer la sanction prévue à l'article 78 du code civil local. Les membres de la direction ou les liquidateurs sont convoqués à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple.

En cas de retour au greffe de la convocation dont l'avis n'a pas été signé par son destinataire, il est fait application de l'article 670-1 du code de procédure civile.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

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