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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS

    • Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    • Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION

      • Chapitre II : La conciliation et la médiation conventionnelles

        • Section I : Dispositions générales

        • Section II : L'intervention du juge

Article 1536-2 du Code de procédure civile

Version

depuis le 01/09/2025

Le conciliateur de justice ou le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.

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