Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section I : La conciliation par le juge
Sous-section I : L'injonction à la conciliation ou à la médiation
Sous-section II : La décision de recourir à un conciliateur de justice ou à un médiateur
Chapitre II : La conciliation et la médiation conventionnelles
Titre III : LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE AUX FINS DE RÉSOLUTION AMIABLE
Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 1535-4 du Code de procédure civile
Le conciliateur de justice ou le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Il informe également le juge de la réussite ou de l'échec de la conciliation ou de la médiation. En cas de médiation pendant l'instance de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d'audience fixée par le président de la formation.