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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS

    • Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    • Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION

      • Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires

        • Section II : Les modalités du recours à un conciliateur de justice ou à un médiateur

          • Sous-section I : L'injonction à la conciliation ou à la médiation

          • Sous-section II : La décision de recourir à un conciliateur de justice ou à un médiateur

          • Sous-section III : Le déroulement de la conciliation ou de la médiation

Article 1535-5 du Code de procédure civile

Version

depuis le 01/09/2025

Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la conciliation ou la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur de justice ou du médiateur.

Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet.

L'affaire est, s'il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l'instance.

Devant la Cour de cassation, l'affaire est appelée à la date d'audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée.

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