Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section I : La conciliation par le juge
Sous-section I : L'injonction à la conciliation ou à la médiation
Sous-section III : Le déroulement de la conciliation ou de la médiation
Chapitre II : La conciliation et la médiation conventionnelles
Titre III : LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE AUX FINS DE RÉSOLUTION AMIABLE
Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 1534 du Code de procédure civile
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.