Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section I : La conciliation par le juge
Sous-section I : L'injonction à la conciliation ou à la médiation
Sous-section III : Le déroulement de la conciliation ou de la médiation
Chapitre II : La conciliation et la médiation conventionnelles
Titre III : LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE AUX FINS DE RÉSOLUTION AMIABLE
Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 1534-2 du Code de procédure civile
La décision désignant le conciliateur de justice ou ordonnant la médiation est notifiée par le greffe de la juridiction aux parties et au conciliateur de justice, ou au médiateur, par tout moyen.
La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice peut également revêtir la forme d'une simple mention au dossier. Les parties et le conciliateur de justice sont avertis par tout moyen de la décision du juge.