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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS

    • Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    • Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION

      • Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires

        • Section II : Les modalités du recours à un conciliateur de justice ou à un médiateur

          • Sous-section I : L'injonction à la conciliation ou à la médiation

          • Sous-section II : La décision de recourir à un conciliateur de justice ou à un médiateur

          • Sous-section III : Le déroulement de la conciliation ou de la médiation

Article 1534-4 du Code de procédure civile

Version

depuis le 01/09/2025

La durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois.

Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.

La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur.

https://www.legifrance.gouv.fr

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