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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS

    • Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    • Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION

      • Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires

        • Section II : Les modalités du recours à un conciliateur de justice ou à un médiateur

          • Sous-section I : L'injonction à la conciliation ou à la médiation

          • Sous-section II : La décision de recourir à un conciliateur de justice ou à un médiateur

          • Sous-section III : Le déroulement de la conciliation ou de la médiation

Article 1533-3 du Code de procédure civile

Version

depuis le 01/09/2025

Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.

La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

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