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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS

    • Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    • Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION

      • Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires

        • Section I : La conciliation par le juge

          • Sous-section I : Dispositions générales à la conciliation par le juge

          • Sous-section II : Dispositions particulières à l'audience de règlement amiable

Article 1532 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 23/01/2012

Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.

La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud'hommes.

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