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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS

    • Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    • Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION

      • Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires

        • Section I : La conciliation par le juge

          • Sous-section I : Dispositions générales à la conciliation par le juge

          • Sous-section II : Dispositions particulières à l'audience de règlement amiable

Article 1532-1 du Code de procédure civile

Version

depuis le 01/09/2025

L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.

Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.

Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.

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