Code de procédure civile
Mis à jour le 30 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sous-section I : Dispositions générales à la conciliation par le juge
Section II : Les modalités du recours à un conciliateur de justice ou à un médiateur
Chapitre II : La conciliation et la médiation conventionnelles
Titre III : LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE AUX FINS DE RÉSOLUTION AMIABLE
Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes
Article 1532-2 du Code de procédure civile
Les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens.
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie.
L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
A tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.