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Législation

Code de procédure civile

Mis à jour le 30 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS

    • Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    • Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION

      • Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires

        • Section I : La conciliation par le juge

          • Sous-section I : Dispositions générales à la conciliation par le juge

          • Sous-section II : Dispositions particulières à l'audience de règlement amiable

Article 1531 du Code de procédure civile

Version modifiée

depuis le 23/01/2012

Sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.

La conciliation peut être menée en chambre du conseil, même hors la présence du greffier.

La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier.

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