Code pénal
Mis à jour le 8 novembre 2025
Titre Ier : De la loi pénale
Titre II : De la responsabilité pénale
Sous-section 1 : Des peines criminelles
Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits
Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles
Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire
Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales
Chapitre II : Du régime des peines
Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 131-5 du Code pénal
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante.