Code pénal
Mis à jour le 8 novembre 2025
Titre Ier : De la loi pénale
Titre II : De la responsabilité pénale
Sous-section 1 : Des peines criminelles
Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits
Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles
Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire
Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales
Chapitre II : Du régime des peines
Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 131-9 du Code pénal
L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8°, 9°, 11° et 15° de l'article 131-6 ni avec la peine de travail d'intérêt général.
Lorsqu'elle prononce une peine de travail d'intérêt général prévue à l'article 131-8, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables. Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues aux articles 131-5-1 et 131-6, la juridiction de jugement peut, dans les mêmes conditions, faire application du présent alinéa. ;
La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende.