Livv
Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Dispositions générales

      • Titre III : Des peines

        • Chapitre Ier : De la nature des peines

          • Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques

            • Sous-section 1 : Des peines criminelles

            • Sous-section 2 : Des peines correctionnelles

            • Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits

            • Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles

            • Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines

            • Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire

            • Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté

Article 131-24 du Code pénal

Version

depuis le 01/03/1994

L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime.

L'action en responsabilité et l'action récursoire sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site