Code pénal
Mis à jour le 8 novembre 2025
Titre Ier : De la loi pénale
Titre II : De la responsabilité pénale
Sous-section 1 : Des peines criminelles
Sous-section 2 : Des peines correctionnelles
Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits
Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles
Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire
Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales
Chapitre II : Du régime des peines
Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 131-25 du Code pénal
En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés.
Sous réserve des dispositions de l'article 747-1-1 du code de procédure pénale, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement.