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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Dispositions générales

      • Titre III : Des peines

        • Chapitre Ier : De la nature des peines

          • Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques

            • Sous-section 1 : Des peines criminelles

            • Sous-section 2 : Des peines correctionnelles

            • Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits

            • Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles

            • Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines

            • Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire

            • Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté

Article 131-36 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section.

Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles s'exécutera l'activité des condamnés à la peine de travail d'intérêt général ainsi que la nature des travaux proposés, de même que les cas dans lesquels un examen médical préalable est obligatoire, au regard notamment de la situation du condamné ou de la nature des travaux proposés.

Il détermine en outre les conditions dans lesquelles :

1° Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation établit, après avis du ministère public et du juge de l'application des peines dans le ressort duquel se situe la structure d'accueil et après consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d'intérêt général susceptibles d'être accomplis dans le département ;

2° Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ;

3° Sont habilitées les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations mentionnées au premier alinéa de l'article 131-8 ;

4° Sont désignées les personnes physiques ou morales chargées de participer à la mise en oeuvre des stages mentionnés à l'article 131-5-1.

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