Code pénal
Mis à jour le 8 novembre 2025
Titre Ier : De la loi pénale
Titre II : De la responsabilité pénale
Sous-section 1 : Des peines criminelles
Sous-section 2 : Des peines correctionnelles
Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits
Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles
Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire
Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales
Chapitre II : Du régime des peines
Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 131-26-2 du Code pénal
I. – Le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné au II du présent article ou d'un crime.
Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l'inéligibilité.
II. – Les délits pour lesquels l'inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants :
1° Les délits prévus aux articles 222-9,222-11,222-12,222-14,222-14-1,222-14-4,222-14-5,222-15,222-15-1 et 222-27 à 222-33-2-2 du présent code ;
2° Les délits prévus aux articles 225-1 à 225-2 ;
3° Les délits prévus aux articles 313-1,313-2 et 314-1 à 314-3, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
4° Les délits prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV ;
5° Les délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,434-9-1,434-43-1,435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
6° Les délits prévus aux articles 441-2 à 441-6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ;
8° Les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'ils résultent de l'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
9° Les délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
10° Les délits prévus aux articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
11° Les délits prévus à l'article L. 113-1 du code électoral et à l'article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
12° Les délits prévus au I de l'article LO 135-1 du code électoral et à l'article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]
14° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l'article 450-1 du présent code ainsi que le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1, lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 13° du présent II.
III. – Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.