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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Dispositions générales

      • Titre III : Des peines

        • Chapitre Ier : De la nature des peines

          • Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques

            • Sous-section 1 : Des peines criminelles

            • Sous-section 2 : Des peines correctionnelles

            • Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits

            • Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles

            • Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines

            • Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire

            • Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté

Article 131-32-1 du Code pénal

Version

depuis le 12/04/2019

La peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction.
Si la peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

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