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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Dispositions générales

      • Titre III : Des peines

        • Chapitre Ier : De la nature des peines

          • Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques

            • Sous-section 1 : Des peines criminelles

            • Sous-section 2 : Des peines correctionnelles

            • Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits

            • Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles

            • Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines

            • Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire

            • Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté

Article 131-36-12-1 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 11/07/2010

Par dérogation aux dispositions de l'article 131-36-10, le placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonné à l'encontre d'une personne majeure, dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à deux ans pour des violences ou des menaces punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement et commises :

1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.

Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

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