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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Dispositions générales

      • Titre III : Des peines

        • Chapitre II : Du régime des peines

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Des peines applicables en cas de concours d'infractions

            • Sous-section 3 : Des peines applicables en cas de réitération d'infractions

            • Sous-section 4 : Du prononcé des peines

            • Sous-section 5 : De la période de sûreté

            • Sous-section 6 : Des effets des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne

          • Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines

Article 132-20 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue.

Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.

Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l'exception des amendes forfaitaires, peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l'article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l'aide aux victimes.

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