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Législation

Code pénal

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Dispositions générales

      • Titre III : Des peines

        • Chapitre II : Du régime des peines

          • Section 2 : Des modes de personnalisation des peines

            • Sous-section 1 : De la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l'extérieur

            • Sous-section 2 : Du fractionnement des peines

            • Sous-section 3 : Du sursis simple

              • Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis simple

              • Paragraphe 2 : Des effets du sursis simple

          • Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines

Article 132-31 du Code pénal

Version

depuis le 01/03/1994

Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, à l'amende ou à la peine de jours-amende, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l'article 131-6, à l'exception de la confiscation, et aux peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, à l'exception de la confiscation, de la fermeture d'établissement et de l'affichage.

Le sursis simple ne peut être ordonné que pour l'emprisonnement lorsque le prévenu a été condamné dans le délai prévu à l'article 132-30 à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement.

La juridiction peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée dans la limite de cinq ans.

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