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Législation

Code pénal

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Dispositions générales

      • Titre III : Des peines

        • Chapitre II : Du régime des peines

          • Section 2 : Des modes de personnalisation des peines

            • Sous-section 1 : De la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l'extérieur

            • Sous-section 2 : Du fractionnement des peines

            • Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement

              • Paragraphe 1 : De la dispense de la peine

              • Paragraphe 2 : De l'ajournement simple

              • Paragraphe 3 : De l'ajournement avec probation

              • Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction

              • Paragraphe 5 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale

              • Paragraphe 6 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent

          • Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines

Article 132-59 du Code pénal

Version

depuis le 01/03/1994

La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.

La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.

La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès.

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