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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Dispositions générales

      • Titre III : Des peines

        • Chapitre II : Du régime des peines

          • Section 2 : Des modes de personnalisation des peines

            • Sous-section 1 : De la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l'extérieur

            • Sous-section 2 : Du fractionnement des peines

            • Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement

              • Paragraphe 1 : De la dispense de la peine

              • Paragraphe 2 : De l'ajournement simple

              • Paragraphe 3 : De l'ajournement avec probation

              • Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction

              • Paragraphe 5 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale

              • Paragraphe 6 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent

          • Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines

Article 132-60 du Code pénal

Version

depuis le 01/03/1994

La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser.

Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.

L'ajournement ne peut être ordonné que si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue est présent à l'audience.

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